T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.30R13. Est une fourniture prescrite la fourniture effectuée au Canada par un fournisseur donné d’un service informatique ou d’un accès à Internet et à l’égard duquel il y a plusieurs derniers acquéreurs dont chacun acquiert le service ou obtient l’accès en vertu d’une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur si:
1°  dans le cas où chacun des derniers acquéreurs profite habituellement de ce service ou de cet accès à un seul endroit et le fournisseur donné possède des renseignements permettant d’identifier cet endroit ou il est dans ses pratiques commerciales normales d’obtenir de tels renseignements, la fourniture serait réputée effectuée au Québec en vertu de l’un des articles 22.11.1, 22.11.2, 22.15.0.1 et 22.15.0.2 de la Loi si le service était exécuté ou l’Internet accessible, selon le cas, dans chaque endroit où les derniers acquéreurs profitent du service ou de l’accès et dans la même mesure où ils profitent du service ou de l’accès;
2°  dans tout autre cas, l’adresse postale de l’acquéreur de la fourniture se trouve au Québec.
D. 1470-2002, a. 2; D. 1149-2006, a. 2; D. 390-2012, a. 8.